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(247) NOTICE PRÉLIMINAIRE. 7
opérations se prolongeaient quelquefois pendant plusieurs années, il n'est pas rare de voir indiqués de mains différentes tous les changements qui pouvaient survenir dans le cours d'une exécution, notamment en ce qui se rattache à la substitution des commissaires investis du droit d'approuver les comptes. Peu d'annotations sont de la main du greffier Mcolas de Baye ; la première inscription est du mercredi i "décembre 14 o o, elle concerne la soumission du testament de Jeanne Petit; la dernière, du 5 avril 1461, est relative à l'exécution testamentaire d'Augustin Ysebarre.
- Ce répertoire, à l'usage des greffiers du Parlement chargés de l'enregistrement des ordonnances de dernière volonté, mérite de fixer notre attention; il nous renseigne avec exactitude sur le mode de procéder en matière d'exécution testamentaire suivi au Parlement au xve siècle.
La soumission au Parlement s'opérait généralement par les soins des exécuteurs testamentaires dont la désignation spéciale était faite dans chaque testament; ces exécuteurs se présentaient devant la Cour immédiatement après le décès du testateur, et déclaraient soumettre au Parlement l'exécution de son testament; souvent ils délivraient l'acte lui-même pour être enregistré; en accomplissant cette formalité, les exécuteurs testamentaires ne faisaient que se conformer au désir exprimé par le défunt dans son testament en termes plus ou moins élogieux pour la Cour. Ils n'attendaient pas toujours la mort du testateur pour s'acquitter de leur mission; le lundi 22 août 1 390, Mc Guillaume de Celsoy et Pierre Surreau vinrent exposer au Parlement que M0 Guibert de Celsoy, médecin1, «estant en péril de son corps,» soumettait l'exécution de ses dernières volontés à la Cour, laquelle en prit acte, ce qui ne les empêcha point de renouveler celte soumission le 29 août, après le décès dudit Celsoy2.
Dans maintes occasions, les testateurs en personne déposaient leurs dernières dispositions entre les mains des membres de la Cour, probablement afin qu'aucune autre juridiction ne pût réclamer la connaissance du testament. Si les testateurs, surtout ceux qui appartenaient au clergé, prenaient de telles précautions pour que l'exécution de leurs suprêmes volontés ne fût point contestée au Parlement, c'est que l'autorité ecclésiastique entrait souvent en lutte avec ce corps judiciaire et cherchait à lui enlever la connaissance des
' Ce personnage, originaire du village de Celsoy en Champagne, fut successivement médecin des rois Jean, Charles V et Charles VI. — s Arch. Nat., xu 1475, fol. 113 r°.
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